3 mai 2008

« Les modalités de l’Assurance parentale suivent des principes légitimes d'assurance ». Vraiment?!! (1)

Pourquoi les prestations parentales telle que celle du Régime québécois d'assurance parentale, sont-elles proportionnelles aux revenus de travail habituels de leurs bénéficiaires? On soutient souvent qu’en vertu de principes d’assurances, de telles prestations sont légitimées par le fait que les bénéficiaires ont préalablement payé des cotisations elles aussi proportionnelles à leurs revenus de travail. Malgré les apparences, cette justification est inadmissible. Il y aurait bien une autre justification qui serait admissible, mais elle serait illégale…

C’est qu’en matière d’assurances, il y a une condition essentielle à respecter pour qu’un même taux de cotisations payé par tous puisse légitimer l’admissibilité de tous au même taux d’indemnités. Cette condition essentielle est que les probabilités de pertes des valeurs assurées soient égales pour tous.

Illustration : Supposons que le gouvernement instaurerait une assurance habitation obligatoire contre la perte totale des bâtiments. Supposons que les primes annuelles seraient établies à 1 $ par 1000 $ de valeurs assurées. Supposons également que cette assurance couvrirait aussi, aux mêmes conditions, les hôtels de glace contre leur perte totale inévitable lors de l’arrivée du printemps. Par exemple, le propriétaire d’un nouvel hôtel de glace d’une valeur de 500 000 $ verserait 500 $ de cotisations en hiver et obtiendrait 500 000 $ d’indemnités au printemps. Même si les revenus et les dépenses de la caisse de cette assurance étaient égaux, on devrait facilement pouvoir déduire qu’en vertu de l’équité envers les autres assurés, les cotisations payées par le propriétaires de l’hôtel de glace ne pourraient nullement légitimer les indemnités qui lui seraient versées. Malgré leur appellation officielle de cotisations d’assurance, une partie des sommes payées par les propriétaires de bâtiments ordinaires (relativement peu à risque) seraient en réalité des taxes déguisées liées au financement de subventions versées aux propriétaires de bâtiments de glace. Affirmer le contraire serait comme soutenir que, sous prétexte qu’ils ont acheté des billets, les gagnants d’une loterie méritent légitimement leurs lots même si la loterie a été trafiquée de manière à augmenter les chances de gagner de ces personnes au détriment des autres joueurs.

Le régime d’assurance parentale souffre de ce problème de modalités appliquées uniformément à tous sans prendre en compte les probabilités divergentes des assurés de perdre leurs revenus de travail. Or, ces probabilités divergent énormément d’un assuré à l’autre. Ainsi, certains assurés ne veulent pas prendre de longs congés parentaux (parce qu’ils ne veulent pas d’enfants, ne peuvent pas en avoir, ou ne veulent pas prendre de longs congés parentaux même s’ils ont des enfants). À l’autre extrémité, des personnes veulent beaucoup d’enfants et prendre les plus longs congés parentaux possible prévus par le régime. Dans de telles circonstances, tel qu’expliqué dans l’illustration précédente, les prestations parentales versées aux bénéficiaires en proportion de leurs salaires régulier ne peuvent pas être légitimées par le fait que ces bénéficiaires ont préalablement payés des cotisations elles aussi proportionnelles à ces salaires.

Mais des prestations d’assurance parentale proportionnelles aux revenus de travail habituels des bénéficiaires ne sont cependant pas nécessairement frauduleuses parce qu’elles ne peuvent pas être légitimées par les cotisations payées par les bénéficiaires. Rien n’exclut la possibilité qu’elles puissent être légitimées autrement.

Certains soutiennent que les parents rendent un service à la société en ayant des enfants et en s’en occupant à temps plein lors de leurs premiers mois de vie. Une telle perception pourrait légitimer le fait qu’on indemnise les personnes renonçant à leur salaire pour rendre ce service à la société, mais pas celles celles qui renoncent à leur salaire pour faire de longs voyages touristiques (par exemple). Sauf que de verser des compensations en échange de services ne correspond pas à la notion d’assurance, mais plutôt à celle de rémunération.

Mais si les prestations parentales sont des rémunérations, pourquoi sont-elles proportionnelles aux salaires habituels des bénéficiaires? Plein de personnes occupant des postes temporaires dans la fonction publique rendent aussi des services à la société. Pourtant leurs rémunérations ne sont pas établies en fonction de celles qu'elles gagnaient avant de joindre la fonction publique. Les rémunérations qui leur sont octroyées sont plutôt établies en fonction des emplois occupés. Pourquoi en est-il autrement pour les rémunérations versés aux parents qui rendent à la société le service relativement uniforme de faire des enfants et de s’en occuper lors de leurs premiers mois de vie? Pourquoi ne verse-t-on pas la prestation maximale actuellement prévue par le régime à tous les parents en congés parentaux? L’incitation à rendre service à la société en ayant des enfants ne serait-elle pas encore plus élevée pour tous les parents potentiels actuellement admissibles à des prestations inférieures à la prestation maximale?

Il y a une justification possible au non versement de prestations parentales uniformes pouvant être supérieures aux revenus habituels de certains bénéficiaires. De telles prestations (rémunérations incitatives) pourraient amener des gens à faire des enfants principalement pour améliorer temporairement leur situation financière. Des enfants conçus suite à une telle motivation pourraient avoir une existence assez difficile et représenter, au bout du compte, davantage des passifs que des actifs pour la société. Limiter les prestations parentales à un pourcentage des revenus de travail habituels des bénéficiaires pourraient donc être justifié par la volonté d’éviter un tel effet pervers,

En résumé et conclusion, les prestations parentales proportionnelles aux revenus de travail perdus pendant les congés parentaux ne peuvent pas être justifiées par les cotisations préalablement payées par les bénéficiaires en proportion de leurs revenus de travail. Ces prestations pourraient cependant être justifiées en tant que rémunération incitative à faire des enfants et à s’en occuper à temps plein leurs premiers mois de vie. Le fait que ces rémunérations soient limitées à un pourcentage des rémunérations habituelles des bénéficiaires pourrait être justifié par la volonté d'éviter l’effet pervers d’amener des gens à avoir des enfants principalement pour en obtenir un avantage financier temporaire.

Sauf que le service rendu de faire des enfants et de s’en occuper lors de leurs premiers mois de vie est manifestement à prédominance féminine. Or la Loi sur l’équité salariale décrète qu’à travail égal, les femmes doivent recevoir une rémunération égale. Ne doit-on pas admettre que le régime de prestations parentales déroge au principe fondamental de cette loi? Serait-ce là la raison pour laquelle on a décidé de déguiser ce régime de rémunération justifiable, mais illégal, en régime d’assurance aux modalités injustifiables, mais légales?


Notes

(1)
Le 9 février 2009, j’ai remplacé le texte original que j’avais affiché en mai 2008 par le présent texte plus court et plus facile à lire.